En cours de travaux (avant réception) il faut prévenir les accidents. Après réception (fin de chantier), l’ouvrage peut souffrir de désordres. Ces deux points impliquent la sécurité du chantier.
L’obligation de sécurité avant réception pour prévenir les accidents du travail
L’entreprise de construction employeur est tenue d’une obligation de sécurité
En cours de chantier, il faut éviter le risque d’accident. Il peut s’agir de chute de hauteur, de glissage, d’effondrement, de chute d’objet, etc. L’entreprise de construction doit justifier d’une information, d’une prévention et d’une formation adaptée à ses équipes de travaux. Elle doit aussi fournir l’équipement de protection adéquat. Les machines de travaux doivent être vérifiées régulièrement (article L4321-1 du Code du travail). Parfois, un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) est désigné (articles R4532-4 et suivants du Code du travail). Les risques d’accidents sont ainsi identifiés selon des caractéristiques propres aux opérations de construction. Il peut s’agir d’identifier des activités dangereuses, de déterminer de périmètre de travaux et le nombre de salariés sur site, etc. Des équipements de protection individuels doivent être garantis : chaussures de sécurité, gilets réfléchissants, casques, etc. Idem concernant les protections collectives (extincteurs, filets de sécurité, garde-corps…). Enfin, une signalétique précise (bandes de sécurité, panneaux, plots…) est de mise.
Si l’entreprise de construction manque à son obligation de sécurité en tant qu’employeur
Le manquement à l’obligation de sécurité implique l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur s’il est établi que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’accident lié à ce manquement à l’obligation de sécurité élargit le droit à indemnisation du salarié. Notamment, celui-ci peut obtenir la réparation des souffrances endurées, d’un préjudice esthétique, de l’impossibilité de pratiquer des loisirs et activités sportives, de l’incidence professionnelle, d’un déficit fonctionnel permanent. En bref, l’absence de sécurisation du chantier constitue un risque financier non négligeable dans la trésorerie de l’entreprise du bâtiment.
Les outils juridiques permettant l’indemnisation des désordres
Le chantier est-il réceptionné ? C’est l’une des premières questions qui se pose en cas de désordres après travaux. Prévue par l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage (client de l’entreprise) déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Il s’agit là, en termes simples, de points à corriger. C’est par la réception que commencent les garanties légales de construction. Et en fonction, les stratégies juridiques en terme de responsabilité des constructeurs voient le jour. Le maître d’ouvrage dispose de plusieurs outils juridiques pour lui permettre de se rapprocher de la construction idéale en cas de désordres. Il peuvent être abordés selon la chronologie du chantier.
Les outils juridiques avant réception :
Sans réception, le chantier est toujours en cours. Le client peut s’appuyer sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour exiger le résultat commandé. Une exception existe : si les non conformités constatées pendant le chantier sont si graves qu’elles mènent inévitablement à une impropriété à destination, alors elles sont susceptibles d’êtres prises en charge par l’assurance décennale des constructeurs.
Les outils juridiques après réception :
Les garanties légales sont actionnables. Elles permettent au maître d’ouvrage de dénoncer des désordres apparents ou apparus plus tard sans avoir à prouver la faute du constructeur dès lors qu’ils trouvent leur siège dans les travaux de ce dernier. C’est ainsi que dans les délais respectifs d’un, deux ou dix ans, les entrepreneurs sont tenus de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la garantie décennale. Plus précisément, selon l’article 1792-6 du Code Civil, dans le délai d’un an à compter de la réception (ou treize mois selon les articles 1642-1 et 1648 du Code Civil) l’entrepreneur est tenu de garantir à son client le parfait achèvement de l’ouvrage. Il doit donc réparer les désordres signalés soit au moyen de réserves à réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code Civil) `
La garantie biennale de bon fonctionnement est actionnable dans les deux ans à compter de la réception de chantier. Les désordres concernent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, destinés à fonctionner (non inertes) et qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à destination. Dans ce dernier cas, la garantie décennale viendrait à s’appliquer. Peuvent être concernées par la garantie de bon fonctionnement les installations apparentes de chauffage ou de plomberie. Il n’en est pas de même s’agissant du carrelage : inerte, il s’agit d’un élément d’équipement qui n’a pas vocation à fonctionne.
La garantie décennale des constructeurs (article 1792 du Code Civil)
Les désordres invisibles à réception et qui mettent en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination concernent cette garantie. Par exemple, dans l’hypothèse d’une habitation non étanche à l’air ou à l’eau, il est possible d’actionner la garantie décennale des constructeurs (article 1792 du Code Civil). Les désordres peuvent résulter de vices du sol, d’un élément de structure, d’un élément d’équipement dissociable ou non. La garantie décennale peut jouer contre l’assurance décennale de l’entreprise jusqu’à douze ans à compter de la réception.
La responsabilité contractuelle des constructeurs
Les désordres peuvent impliquer une réparation au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs (dix ans à compter de la réception). Le maître de l’ouvrage doit prouver la faute du constructeur dans leur apparition et leurs conséquences préjudiciables. Cet outil peut être utilisé pour les désordres intermédiaires, apparus après réception mais qui ne compromettent pas la destination ni la solidité de l’ouvrage.
L’assurance dommage-ouvrage
Le maître d’ouvrage équipé d’un constat de commissaire de justice et d’un rapport d’expert peut plus facilement faire reconnaître l’existence des dommages. Dans cette hypothèse, la reconnaissance des garanties et/ou responsabilités des constructeurs permet la prise charge des reprises des désordres. A défaut, le maître d’ouvrage peut se voir rembourser le montant des réparations nécessaires. Pour gagner un temps précieux dans ses démarches indemnitaires, le maître d’ouvrage peut solliciter la garantie « dommage-ouvrage » (DO). Celle-ci se souscrit lors avant le commencement du chantier (obligation prévue à l’article L242-1 du Code des assurances). Le maître d’ouvrage peut aussi envisager une action judiciaire directement à l’encontre de son assureur DO.
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