Prenons l’exemple d’un tassement de terrain survenu lors de la construction d’un réseau de tramway et provoquant l’affaissement du giratoire routier. Le tassement est constaté lors de la pose d’un tronçon de voie ferrée. Par la suite, un second tassement est constaté « dans des proportions limitées ». L’affaissement du giratoire routier est alors accentué et estimé comme « phénomène excessif » par les experts.
Pour le bon déroulement du chantier, le maître d’ouvrage avait souscrit une assurance aux fins de le garantir de tous sinistres survenus en cours de travaux. Il a alors demandé une indemnisation au titre de ce tassement auprès de la société d’assurance le garantissant.
Problème : la compagnie lui oppose un refus de prise en charge au motif qu’il s’agissait d’un désordre évolutif et non soudain.
Or, le contrat d’assurance ne prévoit que la garantie des désordres soudains.
Pour certains esprits, cette deuxième phase du tassement correspond à l’évolution du dommage (et dans ce cas il s’agit d’un désordre évolutif). Pour d’autres, l’excessivité du second tassement constitue un désordre soudain. Alors … qui a raison ? La société d’assurance qui prône la théorie n°1, ou le maître d’ouvrage qui considère qu’il s’agit d’un nouveau sinistre ?
C’est ce critère d’excessivité qui a finalement fait pencher la balance vers le maître d’ouvrage.
Le Conseil d’Etat a estimé que « malgré son caractère évolutif, le sinistre était survenu de manière soudaine, en ce qu’il a excédé le tassement normal attendu d’un tel ouvrage ».
En Conclusion, un dommage initialement considéré comme évolutif peut tout-à-fait être redéfini comme soudain si ses caractéristiques dépassent les critères de normalité attendus.
Pour Consulter l’arrêt rendu par le Conseil D’Etat
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